T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
222.2. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un emplacement dans son terrain de caravaning résidentiel par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession ou en permet l’occupation conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente du terrain et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du terrain à ce moment;
2°  avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente du terrain et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du terrain à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée visée au paragraphe 2° de l’article 100;
2°  à un moment quelconque, la personne donne la possession ou permet l’occupation de l’emplacement à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3°  immédiatement avant ce moment, aucun des emplacements dans le terrain n’est occupé en vertu d’un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  la dernière acquisition du terrain par la personne n’est pas une fourniture exonérée visée à l’article 97.3 et la personne n’est pas réputée avoir effectué la fourniture du fonds de terre compris dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, selon le cas:
i.  avant ce moment en vertu du présent article;
ii.  à ce moment ou immédiatement avant en vertu des articles 243, 258 ou 261;
b)  la personne a le droit, après que le terrain ou le fonds de terre a été acquis, lors de la dernière acquisition, ou réputé avoir été fourni par la personne, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de celui-ci ou d’une amélioration qui y a été faite.
1994, c. 22, a. 478.